Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article CH 36

Article en vigueur depuis le 1er août 2025.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Sous-section 1 : Ventilation de confort
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre V : Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire.
  5. Section 7 : Traitement d'air et ventilation
  6. Sous-section 1 : Ventilation de confort
IdentifiantLEGIARTI000052016874
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CH 36 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 1er août 2025)Légifrance →

1. Centrale de traitement d'air

2. Une centrale de traitement d'air est un équipement pouvant assurer le renouvellement d'air, le chauffage, le rafraîchissement, l'humidification, la déshumidification, la filtration, et raccordé à un réseau de distribution desservant un ou plusieurs locaux.

3. Une centrale de traitement d'air ne peut être installée dans un local à risques particuliers, à moins qu'elle ne desserve que ce local. Si une centrale est installée dans un local spécifique, celui-ci est considéré à risques courants.

4. § 1. Les centrales de traitement d'air doivent être conformes aux dispositions suivantes :

5. a) Les parois intérieures des caissons doivent être métalliques ou en matériau de catégorie M0 ou A2-s1,d0, y compris les éléments translucides intégrés ;

6. b) Aucun élément combustible ne doit se trouver à l'intérieur de la centrale, à l'exception :

7. -des roues de ventilateurs non métalliques de centrale traitant moins de 10000 m 3 /h dont l'arrêt des ventilateurs est asservi à une détection de fumées intégrée et autonome dans la centrale ou placée sur le conduit de soufflage dans les conditions définies dans la notice du fabricant ;

8. -des roues de ventilateurs non métalliques des centrales conformes au CH 38 ;

9. -ponctuellement de certains éléments tels que joints, produits de fixation, courroies de transmission, amortisseurs, sondes, composants électriques et autres éléments similaires, ainsi que des matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d0 assurant une correction acoustique ;

10. c) L'isolant thermique n'est pas en contact avec la veine d'air. Il est réalisé avec des matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d0 ;

11. d) Les batteries électriques répondent aux spécifications de l'article CH 37 ;

12. e) Les humidificateurs sont composés d'éléments métalliques (tuyauteries, séparateurs de gouttes) avec possibilité d'utilisation de matériaux de catégorie M3 ou D-s1,d0 pour les petits accessoires (gicleurs, par exemple) et médias des humidificateurs à ruissellement ;

13. f) Les ensembles de filtration répondent aux spécifications des articles CH 38 et CH 39 ci-après ;

14. g) Il est interdit d'injecter tout produit inflammable ou toxique.

15. § 2. En atténuation, les centrales de traitement d'air ne desservant :

16. -qu'un seul local de surface inférieure ou égale à 300 m 2 ne sont pas soumises aux dispositions des b et c du § 1 précédent ;

17. -sur un seul niveau, que le local où elles sont installées ne sont pas soumises aux dispositions du b du § 1 précédent. Dans ce cas, leur isolant thermique peut être en contact avec la veine d'air.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052016874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.