Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article CH 38

Article en vigueur depuis le 1er août 2025.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Sous-section 1 : Ventilation de confort
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre V : Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire.
  5. Section 7 : Traitement d'air et ventilation
  6. Sous-section 1 : Ventilation de confort
IdentifiantLEGIARTI000052016879
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CH 38 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 1er août 2025)Légifrance →

1. Filtres

2. Les filtres ou ensembles de filtration de l'air doivent répondre aux prescriptions des paragraphes du présent article dans l'un des cas suivants :

3. -centrale traitant plus de 10 000 m 3 /h ;

4. -centrale desservant plusieurs locaux réservés au sommeil ;

5. -ensemble de centrales, traitant au total plus de 10 000 m 3 /h, raccordées à un ou plusieurs réseaux communs, y compris sur la prise d'air et le rejet.

6. 1° Quelle que soit la réaction au feu des matériaux constituant les filtres, un détecteur autonome déclencheur sensible aux fumées, installé en aval du caisson de traitement d'air et à l'origine des conduits de distribution, doit commander automatiquement l'arrêt du ventilateur, la fermeture d'un registre métallique situé en aval des filtres, et, s'il y a lieu la coupure de l'alimentation électrique des batteries de chauffe.

7. Ce détecteur autonome déclencheur conforme à la norme NF S 61961 doit de plus être admis à la marque NF Matériel de détection d'incendie et être estampillé comme tel, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne ;

8. 2° En aggravation des dispositions prévues au 1° ci-dessus, si les filtres sont en matériaux de catégorie M4 ou de classe E ou de classe F ou non classés, l'installation comporte :

9. -soit un clapet assurant un coupe-feu de traversée de 30 minutes ou EI 30 à la place du registre métallique ;

10. -soit le maintien du registre métallique complété d'un dispositif approprié d'extinction automatique asservi au détecteur autonome ;

11. 3° Dans le cas d'utilisation de filtres à l'huile, toutes dispositions doivent être prises pour éviter un entraînement d'huile dans les conduits, le constructeur doit indiquer la vitesse limite de passage de l'air sur le filtre ;

12. 4° Les caissons doivent être éloignés de tout matériau combustible par un espace d'au moins 0,20 mètre ou revêtus d'une protection assurant une sécurité équivalente ;

13. 5° Il est mis en place des prises de pression et un manomètre permettant d'effectuer la comparaison de la perte de charge des filtres, en fonctionnement au débit nominal, à la perte de charge maximale admise.

14. 6° Les accès aux filtres sont munis d'un affichage inaltérable portant la mention : “ Danger d'incendie, filtres empoussiérés inflammables ”.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052016879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.