Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article CH 58

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2025.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 9 : Entretien et vérification
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre V : Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire.
  5. Section 9 : Entretien et vérification
IdentifiantLEGIARTI000052232581
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CH 58 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 10 septembre 2025)Légifrance →

1. Vérifications techniques

2. § 1. Les installations doivent être vérifiées, y compris leur fonctionnement, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre.

3. § 2. Les vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent :

4. - les installations de production de chaleur ou de froid visées aux sections II, V et VI du présent chapitre ;

5. - le stockage des combustibles visé à la section III ;

6. - les installations de traitement d'air et de ventilation visées à la section VII ;

7. - les appareils de production-émission de chaleur à combustion et les systèmes thermodynamiques visés à la section VIII.

8. Elles ont pour objet de s'assurer :

9. - de l'état apparent d'entretien et de maintenance des installations et appareils ;

10. - des conditions de ventilation des locaux contenant des appareils à combustion ;

11. - des conditions d'évacuation des produits de la combustion ;

12. - du fonctionnement des clapets coupe-feu installés sur les circuits aérauliques ;

13. - de la signalisation des dispositifs de sécurité ;

14. - de la manœuvre des organes de coupure d'alimentation en combustible ;

15. - du fonctionnement des dispositifs asservissant l'alimentation en combustible à un système de sécurité ;

16. - du réglage des détendeurs de gaz ;

17. - de l'étanchéité des canalisations d'alimentation en combustibles liquides ou gazeux.

18. Les systèmes thermodynamiques visés à l'article CH 35 font l'objet d'un contrôle d'étanchéité qui fait mention des résultats des détections de fuites directes ou indirectes. De plus, les dispositifs de sécurité et les asservissements liés, visés à l'article CH 35 §3, doivent être vérifiés dans leur totalité tous les 3 ans.

Aller plus loin

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