Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article CH 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 2 : Implantation des appareils de production de chaleur et/ou de froid
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre V : Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire.
  5. Section 2 : Implantation des appareils de production de chaleur et/ou de froid
IdentifiantLEGIARTI000052225047
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CH 9 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Evacuation des produits de combustion

2. § 1. Les conduits de fumée, les carneaux et les conduits de raccordement aux appareils ne doivent, en aucun cas, traverser les locaux destinés au stockage du combustible ni être incorporés à la paroi séparatrice.

3. § 2. Les conduits de raccordement en métal ou autres matériaux incombustibles à paroi mince ne doivent pas, dans leur parcours, emprunter d'autres locaux que ceux visés à l'article CH 5.

4. § 3. Les systèmes d'évacuation des produits de combustion satisfont :

5. - pour les appareils ou groupement d'appareils alimentés en gaz, aux dispositions de l'article GZ 11 ;

6. - pour les autres appareils, aux règles de l'art relative aux travaux de fumisterie dans les bâtiments. Le respect de la norme NF DTU 24.1, ou de la norme européenne correspondante, ou à défaut de norme européenne correspondante, de toute autre norme, réglementation technique ou procédé ou mode de fabrication d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité reconnu comme équivalent, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, est présumé satisfaire à ces exigences.

7. § 4. Les conduits d'amenée d'air et d'évacuation des produits de combustion des appareils à gaz à circuit étanche répondent aux dispositions de l'article GZ 11.

8. Dans les autres cas, les conduits d'évacuation des produits de combustion des appareils à circuit étanche débouchent verticalement en toiture. Pour leur parcours à l'intérieur du bâtiment, ils restituent les conditions extérieures suivant les règles de l'art relative aux travaux de fumisterie dans les bâtiments.

Nota : Conformément à l’article 45 de l’arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTE2524209A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052225047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.