Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article CO 1

Article en vigueur depuis le 23 janvier 2010.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 1 : Conception et desserte des bâtiments
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre II : Construction.
  5. Section 1 : Conception et desserte des bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000021231098
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CO 1 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 23 janvier 2010)Légifrance →

1. Conception et desserte

2. § 1. Généralités.

3. Afin de permettre en cas de sinistre :

4. ― l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des personnes, ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire ;

5. ― l'intervention des secours ;

6. ― la limitation de la propagation de l'incendie,

7. les établissements doivent être conçus et desservis selon les dispositions fixées dans le présent chapitre.

8. Toutefois, un choix entre les possibilités indiquées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous est laissé aux concepteurs.

9. § 2. Conception de la distribution intérieure des bâtiments.

10. Celle-ci peut être obtenue :

11. ― soit par un cloisonnement traditionnel conforme aux articles CO 24, CO 28, CO 52 et CO 53 ;

12. ― soit par la création de secteurs, conformes aux articles CO 5 et CO 24 (§ 2), associés aux espaces libres et complémentaires du cloisonnement indiqué ci-dessus, lorsque les dispositions particulières à chaque type d'établissement l'autorisent ;

13. ― soit par la création de compartiments conformes à l'article CO 25 lorsque les dispositions particulières à chaque type d'établissement l'autorisent.

14. Par ailleurs, il devra être tenu compte, si nécessaire, des dispositions des articles CO 57 et CO 59.

15. § 3. Desserte des bâtiments.

16. Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes :

17. a) Distribution par cloisonnement traditionnel :

18. Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à moins de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis :

19. ― soit par des espaces libres conformes à l'article CO 2, paragraphe 3 ;

20. ― soit par des voies engins conformes à l'article CO 2, paragraphe 1.

21. Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis par des voies échelles conformes à l'article CO 2, paragraphe 2.

22. b) Distribution par secteurs :

23. Dans ce cas, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres du sol doivent être desservis dans les conditions fixées à l'article CO 5.

24. c) Distribution par compartiments :

25. Dans ce cas, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions fixées à l'alinéa a précédent (art. CO 1).

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