Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article CO 10

Article en vigueur depuis le 15 août 1980, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er juin 2027.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 2 : Isolement par rapport aux tiers
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre II : Construction.
  5. Section 2 : Isolement par rapport aux tiers
IdentifiantLEGIARTI000020304192
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CO 10 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 15 août 1980)Légifrance →

1. Franchissement des parois verticales d'isolement ou aires libres d'isolement

2. § 1. Lorsque le franchissement d'une paroi verticale d'isolement, entre l'établissement recevant du public et un bâtiment ou des locaux occupés par des tiers, est prévu par les dispositions du présent règlement ou autorisé exceptionnellement après avis de la commission de sécurité, les conditions suivantes doivent être simultanément réalisées :

3. - le dispositif de franchissement est CF de degré deux heures, sauf dans les cas prévus aux articles CO 29 (§ 2), CO 35 (§ 5) et CO 41 (§ 2) où il est CF de degré une demi-heure ;

4. - les portes du dispositif de franchissement sont équipées d'un ferme-porte ou sont à fermeture automatique ;

5. - le dispositif de franchissement ne peut être utilisé comme dégagement d'évacuation du public sauf dans les cas prévus aux articles CO 35 (§ 5) et CO 41 (§ 2) ;

6. - la maintenance est placée sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement recevant du public.

7. § 2. Le franchissement d'une aire libre d'isolement entre un établissement recevant du public et un bâtiment ou des locaux occupés par des tiers n'est autorisé par un passage en souterrain, en rez-de-chaussée ou en passerelle que si ce passage répond aux conditions suivantes :

8. - s'il n'est pas ouvert à l'air libre, il est désenfumable et obturé au droit des façades par des parois PF de degré une demi-heure et des blocs-portes PF de degré une demi-heure équipés d'un ferme-porte ;

9. - il ne comporte aucun local, aménagement, dépôt ou matériau constituant un potentiel calorifique appréciable ;

10. - la maintenance du passage est placée sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement recevant du public ;

11. - passage ne peut servir de cheminement d'évacuation que s'il dégage sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un dégagement protégé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020304192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.