Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article CO 13

Article en vigueur depuis le 15 août 1980, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er juin 2027.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 3 : Résistance au feu des structures
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre II : Construction.
  5. Section 3 : Résistance au feu des structures
IdentifiantLEGIARTI000020304196
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CO 13 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 15 août 1980)Légifrance →

1. Cas particuliers de résistance au feu de certains éléments de structure

2. § 1. Les éléments principaux de structure qui traversent des exploitations ou locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent avoir, dans la hauteur de ces locaux, un degré de stabilité au feu égal au degré coupe-feu du plancher d'isolement supporté.

3. § 2. Les planchers sur vide sanitaire doivent être CF de degré une demi-heure. Toutefois, aucune résistance au feu ne leur est imposée si le bâtiment est à simple rez-de-chaussée ; cette exception est également applicable aux bâtiments à étages à condition que le vide sanitaire ne soit pas accessible et ne contienne que des matériaux d'isolation M 0 ou M 1 et des conduits en matériaux ayant le même classement de réaction au feu.

4. § 3. Les éléments principaux de structure de la toiture peuvent être seulement SF de degré une demi-heure, si les conditions suivantes sont remplies :

5. - l'établissement occupe le dernier niveau du bâtiment ou est à rez-de-chaussée ;

6. - la toiture n'est pas accessible au public ;

7. - la ruine de la toiture ne risque pas de provoquer d'effondrement en chaîne.

8. Toutefois ces éléments ne sont soumis à aucune exigence de stabilité au feu, lorsque simultanément :

9. - les conditions de l'alinéa ci-dessus sont réalisées ;

10. - les matériaux utilisés sont incombustibles, en lamellé collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par le CECMI ;

11. - la structure de la toiture est visible du plancher du local occupant le dernier niveau ou surveillée par un système de détection automatique ou protégée par un système d'extinction automatique du type sprinkleur ou isolée par un écran protecteur qui lui assure une stabilité au feu de degré une demi-heure et qui respecte les conditions du deuxième alinéa de l'article CO 12, paragraphe 1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020304196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.