Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article CO 15

Article en vigueur depuis le 15 août 1980.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 3 : Résistance au feu des structures
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre II : Construction.
  5. Section 3 : Résistance au feu des structures
IdentifiantLEGIARTI000020304193
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CO 15 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 15 août 1980)Légifrance →

1. Cas particulier de certains bâtiments à trois niveaux au plus

2. Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments de structure des bâtiments à trois niveaux au plus, si les conditions suivantes sont simultanément réalisées :

3. - le plancher bas du dernier niveau du bâtiment est à moins de 8 mètres du sol ;

4. - l'établissement est de 3e ou 4e catégorie et occupe la totalité du bâtiment ;

5. - le bâtiment ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil ou à risques importants ;

6. - les matériaux de construction et les aménagements immobiliers, à l'exception des portes-fenêtres et revêtements, sont en matériaux incombustibles ;

7. - les éléments de remplissage des panneaux de façade et les matériaux d'isolation thermique sont en matériaux de catégorie M 0 ou M 1 ;

8. - l'établissement est pourvu d'un équipement d'alarme du type 2 a ou 2 b. Si le bâtiment comporte deux étages ou un sous-sol accessible au public, il est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A ;

9. - la protection des escaliers n'est pas exigée, en atténuation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3 a), s'il est fait application des dispositions de l'article CO 24 (§ 1) relatif à la distribution intérieure des bâtiments.

10. Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux bâtiments recevant un effectif d'handicapés circulant en fauteuil roulant supérieur aux pourcentages fixés à l'article GN 8 (§ 1).

Aller plus loin

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