Article en vigueur depuis le 15 août 1980, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er juin 2027.
TexteArrêté du 25 juin 1980
RattachementSection 5 : Façades
Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Construction.
Section 5 : Façades
IdentifiantLEGIARTI000020304238
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CO 22 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 15 août 1980)Légifrance →
1. Résistance à la propagation verticale du feu par les façades ne comportant pas de baie
2. § 1. Pour les façades ne comportant pas de baie, la somme des durées coupe-feu réelles déterminées pour le panneau de façade exposé de l'intérieur et de l'extérieur lors des essais de classement de résistance au feu doit être au moins égale à :
3. Trente minutes pour les établissements installés dans les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres du sol ;
4. Soixante minutes lorsque le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol.
5. Toutefois les orifices d'entrée d'air de ventilation sont tolérés sur ces façades.
6. § 2. Les murs en maçonnerie traditionnelle ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.
7. § 3. De plus, les façades composées de panneaux montés en avant des planchers doivent respecter les dispositions du paragraphe 1 de l'article CO 21.
8. § 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux bâtiments à simple rez-de-chaussée.
Aller plus loin
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