Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article CO 23

Article en vigueur depuis le 23 janvier 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er juin 2027.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 6 : Distribution intérieure et compartimentage
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre II : Construction.
  5. Section 6 : Distribution intérieure et compartimentage
IdentifiantLEGIARTI000021231090
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CO 23 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 23 janvier 2010)Légifrance →

1. Généralités

2. § 1. Objet :

3. Les dispositions de la présente section ont pour objet de limiter la propagation du feu et des fumées à travers la construction.

4. A cet effet, les locaux doivent être séparés des locaux qui leur sont contigus et des dégagements par des parois verticales et des portes ayant certaines caractéristiques de résistance au feu. Toutefois, ces parois et ces portes peuvent ne pas présenter de caractéristiques de résistance au feu pour certains locaux à surface réduite ou si elles distribuent des locaux ou dégagements regroupés à l'intérieur d'un compartiment.

5. § 2. Les dispositions relatives à la résistance au feu des parois verticales et des portes sont définies à l'article CO 24 dans le cas général, ou à l'article CO 25 lorsque les dispositions particulières à un type d'établissement autorisent la distribution intérieure par compartiment. Toutefois, dans les deux cas, les parois des locaux à risques particuliers, des escaliers protégés et des espaces d'attente sécurisés doivent répondre respectivement aux dispositions des articles CO 28, CO 52, CO 53 et CO 59.

6. § 3. Les notions de secteurs (liés aux espaces libres permettant la mise en station d'une échelle aérienne) et de compartiments (liés à l'exploitation, dans les types d'établissements où ils sont autorisés) définies aux articles CO 5, CO 24 et CO 25 sont totalement indépendantes et ne peuvent être cumulées à l'intérieur d'un même bâtiment.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021231090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.