RattachementSection 7 : Locaux non accessibles au public, locaux à risques particuliers
Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Construction.
Section 7 : Locaux non accessibles au public, locaux à risques particuliers
IdentifiantLEGIARTI000020304247
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CO 29 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 15 août 1980)Légifrance →
1. Locaux à risques courants et logements du personnel
2. § 1. Les locaux à risques courants, non accessibles au public, ne sont soumis à aucune disposition particulière d'isolement autre que celles prévues à la section VI du présent chapitre.
3. § 2. Les locaux servant de logements au personnel situés dans l'établissement, doivent :
4. - être isolés des autres parties du bâtiment par des parois verticales et des blocs-portes présentant les caractéristiques de résistance au feu des locaux réservés au sommeil prévus à l'article CO 24 ;
5. - être, en outre, desservis par des dégagements indépendants de ceux réservés au public. Si ces dégagements sont communs avec des tiers, le bloc-porte doit être CF de degré une demi-heure et équipé d'un ferme-porte. Toutefois, après avis de la commission de sécurité, des atténuations à ces dispositions peuvent être autorisées.
6. § 3. Les conduits et les gaines traversant ou desservant les locaux visés au présent article doivent satisfaire aux dispositions de l'article CO 31.
Aller plus loin
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