Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article CO 3

Article en vigueur depuis le 15 août 1980.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 1 : Conception et desserte des bâtiments
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre II : Construction.
  5. Section 1 : Conception et desserte des bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000020304174
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CO 3 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 15 août 1980)Légifrance →

1. Façade et baie accessibles

2. § 1. Chaque bâtiment, en fonction de sa hauteur et de l'effectif du public reçu, doit avoir une ou plusieurs façades accessibles, desservies chacune par une voie ou un espace libre suivant les conditions fixées aux articles CO 1 (§ 3), CO 4 et CO 5.

3. § 2. Façade accessible : façade permettant aux services de secours d'intervenir à tous les niveaux recevant du public.

4. Elle comporte au moins une sortie normale au niveau d'accès du bâtiment et des baies accessibles à chacun de ses niveaux.

5. § 3. Baie accessible : toute baie ouvrante permettant d'accéder à un niveau recevant du public et présentant les dimensions minimales suivantes :

6. - hauteur : 1,30 mètre ;

7. - largeur : 0,90 mètre.

8. Les façades aveugles ou munies de châssis fixes, qui font partie du nombre de façades accessibles exigées, doivent être munies de baies accessibles répondant aux caractéristiques suivantes :

9. - hauteur : 1,80 mètre au minimum ;

10. - largeur : 0,90 mètre au minimum ;

11. - distance entre baies successives situées au même niveau : de 10 à 20 mètres ;

12. - distances minimales de 4 mètres mesurées en projection horizontale entre les baies d'un niveau et celles des niveaux situées immédiatement en dessus et en dessous ;

13. - les panneaux d'obturation ou les châssis doivent pouvoir s'ouvrir et demeurer toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils doivent être aisément repérables de l'extérieur par les services de secours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020304174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.