Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Construction.
Section 8 : Conduits et gaines
IdentifiantLEGIARTI000020304251
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CO 32 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 15 août 1980)Légifrance →
1. Conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques importants
2. § 1. Les conduits de diamètre nominal inférieur ou égal à 125 millimètres doivent répondre aux conditions de l'article CO 31.
3. § 2. Les conduits de diamètre nominal supérieur à 125 millimètres doivent répondre aux conditions ci-après :
4. a) S'ils traversent le local sans le desservir, le coupe-feu de traversée de la gaine ou du conduit doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie ;
5. b) S'ils desservent le local, ils doivent satisfaire aux dispositions prévues à l'article CO 31.
6. § 3. Dans le cas où le conduit ou la gaine traverse une paroi séparant un établissement recevant du public d'un tiers, le coupe-feu de traversée doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.
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