Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article CO 36

Article en vigueur depuis le 15 août 1980.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre II : Construction.
  5. Section 9 : Dégagements
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000020304265
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CO 36 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 15 août 1980)Légifrance →

1. Unité de passage, largeur de passage

2. § 1. Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter.

3. § 2. Cette largeur doit être calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60 mètre.

4. Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.

5. § 3. Les établissements, locaux, niveaux, secteurs ou compartiments totalisant un effectif de plus de 200 personnes ne doivent pas comporter des dégagements normaux ayant une largeur inférieure à deux unités de passage.

6. Toutefois, compte tenu de la disposition des lieux, des dégagements d'une seule unité de passage peuvent être admis à condition que chacun ne soit pris en compte qu'une seule fois :

7. - soit dans le nombre des dégagements normaux ;

8. - soit dans le nombre d'unités de passage de ces dégagements.

9. § 4. 50 % au plus de tous les escaliers mécaniques et trottoirs roulants, dont l'angle d'inclinaison est respectivement inférieur ou égal à 30 degrés et à 12 degrés, peuvent compter dans les nombres des dégagements et des unités de passage réglementaires.

10. Pour l'application de cette règle et par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les escaliers mécaniques et trottoirs roulants ayant une largeur minimale de :

11. 0,80 mètre entre mains courantes et 0,60 mètre entre limons sont comptés pour une unité de passage ;

12. 1,20 mètre entre mains courantes et 1 mètre entre limons sont comptés pour deux unités de passage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020304265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.