Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Construction.
Section 9 : Dégagements
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000020304266
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CO 37 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 15 août 1980)Légifrance →
1. Saillies et dépôts
2. § 1. Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements ; toutefois, sauf dans le cas de dégagements accessoires dont la largeur n'excède pas la largeur minimale fixée à l'article CO 41 (§ 2), les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.
3. § 2. Lorsque la largeur d'un dégagement excède la dimension minimale imposée, des aménagements ou du mobilier faisant saillie, à l'exception des dépôts, sont autorisés dans la largeur excédentaire à condition :
4. - de ne pas gêner la circulation rapide du public :
5. - de ne pouvoir être déplacés ou renversés. Cette dernière condition ne s'applique pas aux élargissements formant zone d'attente, de repos ;
6. - de ne pas gêner le fonctionnement des portes à fermeture automatique.
7. Toutefois ces facilités ne sont pas autorisées dans les escaliers protégés.
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