Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article CO 41

Article en vigueur depuis le 15 août 1980.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre II : Construction.
  5. Section 9 : Dégagements
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000020304257
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CO 41 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 15 août 1980)Légifrance →

1. Dégagements accessoires et supplémentaires

2. § 1. Des dégagements accessoires peuvent être imposés après avis de la commission de sécurité si, exceptionnellement, les sorties et escaliers normaux ne peuvent être judicieusement répartis.

3. § 2. Les dégagements accessoires peuvent être constitués par des sorties, des escaliers, des coursives, des passerelles, des passages en souterrain, ou par des chemins de circulation faciles et sûrs d'une largeur minimale de 0,60 mètre ou encore par des balcons filants, terrasses, échelles, manches d'évacuation, etc.

4. Lorsqu'un dégagement accessoire emprunte une propriété appartenant à un tiers, l'exploitant doit justifier d'accords contractuels sous forme d'acte authentique. Si le dégagement traverse une paroi d'isolement avec un bâtiment ou un local occupé par un tiers, le bloc-porte de franchissement doit être CF de degré une demi-heure et muni d'un ferme-porte.

5. Les escaliers accessoires ne sont pas soumis aux dispositions des articles CO 36, 38, 50 (§ 3, 1er alinéa), 55 et 56.

6. § 3. Les dégagements supplémentaires sont soumis aux dispositions générales relatives aux dégagements, sauf celles des articles CO 36 et 38.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020304257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.