Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Construction.
Section 9 : Dégagements
Sous-section 2 : Sorties.
IdentifiantLEGIARTI000020304274
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CO 44 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 15 août 1980)Légifrance →
1. Caractéristiques des blocs-portes
2. § 1. La largeur de passage offerte par une porte doit être au moins égale à l'une de celles définies aux articles CO 36 et CO 38 avec une tolérance négative de 5 %.
3. § 2. Les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée à hauteur de vue.
4. § 3. Les vitrages des portes doivent être transparents ; les couleurs rouge et orange étant interdites.
5. § 4. Les blocs-portes résistant au feu possédant deux vantaux et équipés de ferme-portes doivent être munis d'un dispositif permettant d'assurer la fermeture complète de ces vantaux.
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