Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Construction.
Section 9 : Dégagements
Sous-section 2 : Sorties.
IdentifiantLEGIARTI000020304272
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CO 47 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 15 août 1980)Légifrance →
1. Portes à fermeture automatique
2. § 1. Les portes résistant au feu et qui pour des raisons d'exploitation sont maintenues ouvertes doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique.
3. § 2. Ces portes doivent comporter sur la face apparente, en position d'ouverture, une plaque signalétique bien visible portant en lettres blanches sur fond rouge, ou vice versa, la mention "Porte coupe-feu. - Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture.
4. § 3. La fermeture de chaque porte doit être obtenue dans les conditions prévues à l'article MS 60.
5. § 4. La fermeture simultanée de ces portes, dans l'ensemble du bâtiment, doit en outre être asservie à des dispositifs de détection automatique lorsque :
6. - l'établissement comporte, par destination, des locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage ;
7. - il existe des portes d'isolement à fermeture automatique, telles que prévues à l'article CO 10 (§ 1) ;
8. - les dispositions particulières à certains types d'établissement l'imposent.
Aller plus loin
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