Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article CO 52

Article en vigueur depuis le 23 janvier 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er juin 2027.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Sous-section 3 : Escaliers.
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre II : Construction.
  5. Section 9 : Dégagements
  6. Sous-section 3 : Escaliers.
IdentifiantLEGIARTI000021231084
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CO 52 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 23 janvier 2010)Légifrance →

1. Protection des escaliers et des ascenseurs

2. § 1. La protection des escaliers et des ascenseurs par encloisonnement ou par ouverture à l'air libre de la cage s'oppose à la propagation du feu vers les étages supérieurs et permet l'évacuation des personnes à l'abri des fumées et des gaz.

3. § 2. Tous les escaliers, mécaniques ou non, et les ascenseurs doivent être protégés, c'est-à-dire encloisonnés ou à l'air libre, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 ci-après et dans les dispositions particulières à certains types d'établissement.

4. Les parois des cages d'escalier doivent être réalisées en matériaux incombustibles.

5. § 3. L'absence de protection des escaliers est admise dans les cas suivants :

6. a) S'il est fait application des dispositions de l'article CO 24 (§ 1) :

7. 1. Pour les escaliers des établissements ne comportant pas plus d'un niveau accessible au public au-dessus et au-dessous du rez-de-chaussée ;

8. 2. Pour un seul escalier supplémentaire desservant au plus deux étages et le rez-de-chaussée. Toutefois, si l'établissement comporte une zone de locaux réservés au sommeil en étage, cette zone doit comporter un des escaliers normaux de l'établissement et être isolée du volume contenant l'escalier supplémentaire par des parois et des blocs-portes ayant les mêmes qualités de résistance au feu que celles qui assurent la protection des escaliers normaux ;

9. b) S'il est fait application des dispositions spéciales de l'article CO 25, relatif aux compartiments : pour les escaliers desservant exclusivement deux niveaux d'un même compartiment ;

10. § 4. L'absence de protection des escaliers mécaniques et des ascenseurs est admise lorsque la protection des escaliers normaux n'est pas exigée.

11. § 5. (Supprimé).

12. § 6. Dans tous les cas, le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier non protégé doit s'effectuer :

13. - à moins de 50 mètres d'une sortie donnant sur l'extérieur ou d'un dégagement protégé si le choix existe entre plusieurs sorties ;

14. - à moins de 30 mètres dans le cas contraire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021231084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.