Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Construction.
Section 9 : Dégagements
Sous-section 3 : Escaliers.
IdentifiantLEGIARTI000020304281
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CO 54 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 15 août 1980)Légifrance →
1. Escaliers et ascenseurs à l'air libre
2. § 1. Un escalier ou une cage d'ascenseur à l'air libre doit avoir au moins une de ses faces ouvertes sur l'extérieur dans les conditions définies à l'article CO 34 (§ 4), les autres parois et les portes d'accès répondant aux dispositions de l'article CO 53 (§ 2 et 3).
3. § 2. De plus, le volume des cages d'ascenseur ou d'escalier doit satisfaire aux conditions définies dans l'article CO 53 (§ 4).
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