Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Construction.
Section 9 : Dégagements
Sous-section 3 : Escaliers.
IdentifiantLEGIARTI000020304277
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CO 56 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 15 août 1980)Légifrance →
1. Escaliers tournants
2. § 1. Les escaliers tournants normaux et supplémentaires doivent être à balancement continu sans autres paliers que ceux desservant les étages.
3. § 2. Le giron et la hauteur des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central doivent respecter les règles de l'art visées à l'article CO 55 (§ 1).
4. De plus, le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0,42 mètre.
5. § 3. Pour les escaliers d'une seule unité de passage, la main courante prévue à l'article CO 51 (§ 2) doit se trouver sur le côté extérieur.
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