Article en vigueur depuis le 15 août 1980, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er juin 2027.
TexteArrêté du 25 juin 1980
RattachementSection 2 : Isolement par rapport aux tiers
Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Construction.
Section 2 : Isolement par rapport aux tiers
IdentifiantLEGIARTI000020304190
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CO 6 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 15 août 1980)Légifrance →
1. Objet
2. § 1. Un établissement recevant du public doit être isolé de tout bâtiment ou local occupé par des tiers afin d'éviter qu'un incendie ne puisse se propager rapidement de l'un à l'autre.
3. § 2. Un établissement recevant du public ou un tiers sont dits à risques particuliers dans les cas suivants :
4. - ils sont définis comme tels dans la suite du présent règlement ;
5. - ils abritent, dans leurs locaux ou leurs parties contigus, une ou plusieurs installations classées, au sens de la loi relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, en
6. raison notamment des risques d'incendie ou d'explosion ;
7. - ils sont considérés comme tels après avis de la commission de sécurité lorsqu'ils comportent notamment des risques d'incendie ou d'explosion associés à la présence d'un potentiel calorifique élevé et de matières très facilement inflammables.
8. Dans les autres cas, l'établissement recevant du public ou le tiers est à risques courants.
Aller plus loin
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