Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article CTS 10

Article en vigueur depuis le 5 septembre 1987.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 3 : Dégagements
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
  3. Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes
  4. Sous-chapitre Ier : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérants
  5. Section 3 : Dégagements
IdentifiantLEGIARTI000024931720
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CTS 10 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 5 septembre 1987)Légifrance →

1. Sorties

2. § 1. Le nombre et la largeur des sorties de l'établissement sont déterminés en fonction de l'effectif total admissible :

3. a) De 50 à 200 personnes :

4. - par 2 sorties ayant chacune une largeur de 1,40 mètre ;

5. b) De 201 à 500 personnes :

6. - par 2 sorties ayant chacune une largeur de 1,80 mètre ;

7. c) Plus de 500 personnes :

8. - par deux sorties, ayant chacune une largeur de 1,80 mètre, augmentées d'une sortie complémentaire par 500 personnes (ou fraction de 500 personnes) au-dessus des 500 premières, l'ensemble des largeurs des sorties augmentant de 3 mètres par fraction.

9. § 2. S'il existe des portes, celles-ci doivent pouvoir s'ouvrir dans le sens de l'évacuation et être signalées en lettres blanches sur fond vert.

10. Lorsqu'il n'existe pas de porte, l'encadrement des sorties doit être matérialisé, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, par une bande verte (ou d'une couleur contrastant avec le fond de toile) d'une largeur minimale de 0,20 mètre. Les pans de toile fermant ces sorties peuvent être baissés mais non condamnés.

11. Dans tous les cas, les issues doivent pouvoir s'ouvrir par une manœuvre simple et facile.

12. Les sorties doivent être signalées et visibles de jour, comme de nuit, de l'intérieur comme de l'extérieur.

13. § 3. Si des sorties d'un établissement sont rendues inutilisables du fait d'une activité particulière elles ne doivent pas être visibles du public. Cette disposition ne doit pas cependant avoir pour effet de diminuer le nombre et la largeur des dégagements correspondant à l'effectif du public admis dans l'établissement pour cette activité particulière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024931720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.