Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes
Sous-chapitre Ier : Etablissements du type CTS -
Chapiteaux, tentes et structures itinérants
Section 4 : Aménagements
IdentifiantLEGIARTI000024931752
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CTS 12 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 2 mars 1985)Légifrance →
1. Mobilier et sièges
2. § 1. Les aménagements intérieurs (bars, caisses, estrades, podiums, etc.) doivent être solidement fixés au sol, ou constituer des ensembles difficiles à renverser ou à déplacer ; ils ne doivent pas diminuer la largeur des circulations et des sorties.
3. Ces aménagements doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 3.
4. § 2. Les chaises et les bancs doivent être disposés par rangées comportant seize places assises au maximum entre deux circulations, l'une des dispositions suivantes devant être respectée :
5. - chaque siège est fixé au sol ;
6. - les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant fixée au sol à ses extrémités ;
7. - les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.
8. Si ces dispositions ne peuvent pas être respectées, le nombre de rangées entre deux circulations est limité à cinq et le nombre de sièges par rangée est limité à dix, la totalité des places assises de l'établissement étant constituée d'ensembles de 50 sièges.
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