Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes
Sous-chapitre Ier : Etablissements du type CTS -
Chapiteaux, tentes et structures itinérants
Section 4 : Aménagements
IdentifiantLEGIARTI000024931795
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CTS 13 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 29 mars 2005)Légifrance →
1. Décoration
2. § 1. Les éléments flottants de décoration ou d'habillage intérieurs tels que les panneaux publicitaires flottants de surface supérieure à 0,5 mètre carré, les guirlandes, les objets légers de décoration, etc., doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 1.
3. Les décors pour aménagements scéniques doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 1.
4. Les tentures doivent être réalisées en matériaux de catégorie M 2.
5. Les velums éventuels doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2. Le procès-verbal de classement de réaction au feu doit mentionner qu'il y a eu percement. Les velums doivent être pourvus de dispositifs d'accrochage suffisamment nombreux, ou d'armatures de sécurité suffisamment résistantes, pour empêcher leur chute pendant la présence du public.
6. § 2. Les revêtements de sol éventuels doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 4. En outre, ils doivent être fixés de manière à prévenir tout risque de chute lors de la circulation des personnes.
7. § 3. Les dispositions de l'arrêté (4) portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public ne sont pas applicables aux établissements du présent type.
Nota : (4) Arrêté du 4 novembre 1975 modifié (Journal officiel des 10 janvier 1976 et 20 janvier 1977).
Aller plus loin
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