Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes
Sous-chapitre Ier : Etablissements du type CTS -
Chapiteaux, tentes et structures itinérants
Section 4 : Aménagements
IdentifiantLEGIARTI000024931823
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CTS 14 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 5 septembre 1987)Légifrance →
1. Gradins, planchers, escaliers, galeries
2. § 1. Si l'établissement comporte des gradins, ceux-ci doivent être recoupés tous les 11 mètres par un escalier d'une largeur minimale de 0,80 mètre.
3. Lorsqu'une extrémité d'une rangée de gradins est bordée par un élément de construction (cloison, écran, garde-corps), la rangée doit avoir une longueur maximale de 5,50 mètres.
4. § 2. Les gradins, les planchers et les escaliers doivent être réalisés pour supporter une charge d'exploitation de 500 daN/m². Ils doivent comporter tous les éléments nécessaires à leur stabilité.
5. Les dessous doivent être rendus inaccessibles au public ; ils ne doivent pas servir de rangement de matériel, de dépôt, de stockage... Ils doivent être maintenus en permanence en parfait état de propreté.
6. § 3. S'il existe des galeries, des garde-corps doivent être disposés de manière à éviter la chute des personnes.
7. § 4. L'effectif maximal du public admis sur les gradins est déterminé comme suit :
8. - soit le nombre de personnes assises à des places numérotées ;
9. - soit le nombre de personnes assises à des emplacements non numérotés à raison de 1 personne par 0,50 mètre linéaire.
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