Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article CTS 16

Article en vigueur depuis le 7 avril 2002.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 6 : Installations électriques
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
  3. Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes
  4. Sous-chapitre Ier : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérants
  5. Section 6 : Installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000024932034
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CTS 16 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 7 avril 2002)Légifrance →

1. Généralités

2. § 1. Les installations électriques comprennent :

3. a) Les installations propres à l'établissement qui doivent être alimentées à partir d'un tableau électrique tel que ceux définis à l'article CTS 17 ;

4. b) Les installations ajoutées par les utilisateurs et qui sont alimentées :

5. - soit à partir du ou des tableaux définis à l'article CTS 17 ;

6. - soit à partir d'un tableau indépendant de celui propre à l'établissement.

7. § 2. Les installations électriques doivent être conformes aux normes homologuées les concernant et notamment à la norme NF C 15-100.

8. Ces installations doivent être compatibles avec le schéma des liaisons à la terre des diverses sources par lesquelles elles sont susceptibles d'être alimentées. Quel que soit le schéma des liaisons à la terre, sauf le schéma TNC, non autorisé, tous les circuits doivent être protégés individuellement ou par groupe par des dispositifs à courant différentiel-résiduel. Les dispositifs amont à moyenne sensibilité doivent être du type S. Dans le cas du schéma IT, un dispositif à courant différentiel-résiduel doit être installé sur chaque circuit terminal.

9. En outre, chaque canalisation électrique doit comporter un conducteur de protection. Le réseau général de protection doit être relié à une prise de terre.

10. § 3. Lorsque les installations sont alimentées par 1 (ou plusieurs) groupe(s) électrogène(s), le point neutre du générateur ou, dans le cas où celui-ci ne serait pas accessible, l'extrémité d'un des enroulements, doit être relié à la masse du générateur d'une part, au conducteur principal de protection d'autre part.

11. § 4. Les schémas des installations électriques propres à l'établissement doivent être annexés au registre de sécurité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024932034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.