1. Service de sécurité incendie
2. § 1. La composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit :
3. a) Etablissements recevant 2 500 personnes au plus :
4. - par des personnes instruites en sécurité incendie et fournies par l'organisateur ou, à défaut,
5. - par 1 ou 2 agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur ;
6. b) Etablissements recevant plus de 2 500 personnes :
7. - par des agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur avec un minimum de 2 ;
8. c) Etablissements recevant plus de 2 500 personnes et comportant un espace scénique :
9. - par des agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur avec un minimum de 3.
10. § 2. Ce service est chargé de l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement et a notamment pour missions celles prévues au paragraphe 1 de l'article MS 46, à l'exception de la tenue à jour du registre de sécurité.
11. La qualification requise pour les agents de sécurité incendie est fixée à l'article MS 48.
12. § 3. La surveillance peut être assurée par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 49, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.