Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes
Sous-chapitre Ier : Etablissements du type CTS -
Chapiteaux, tentes et structures itinérants
Section 9 : Moyens de secours
IdentifiantLEGIARTI000024939662
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CTS 28 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 5 septembre 1987)Légifrance →
1. Alarme
2. § 1. L'alarme doit pouvoir être donnée dans tous les établissements par un moyen de diffusion sonore.
3. § 2. Dans les établissements recevant plus de 700 personnes, la diffusion de l'alarme générale doit être obtenue à partir d'un système de sonorisation permettant une diffusion verbale audible de tout point de l'établissement. Ce système peut être :
4. - soit un dispositif portatif comportant une source d'alimentation autonome (mégaphone par exemple) ;
5. - soit le dispositif de sonorisation de l'établissement à condition que son alimentation soit secourue par une source de sécurité qui peut être commune à l'éclairage de sécurité.
6. § 3. Dans tous les cas, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé de l'arrêt de la diffusion sonore et, dans la mesure du possible, du rétablissement de l'éclairage normal.
Aller plus loin
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