Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes
Sous-chapitre Ier : Etablissements du type CTS -
Chapiteaux, tentes et structures itinérants
Section 9 : Moyens de secours
IdentifiantLEGIARTI000048088201
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CTS 29 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 20 septembre 2023)Légifrance →
1. Alerte
2. § 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 pour tous les établissements.
3. Pour les établissements de 700 personnes au plus et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées.
4. § 2. Des consignes, affichées bien en vue, doivent indiquer :
5. - l'emplacement de l'appareil téléphonique ;
6. - le numéro d'appel des sapeurs-pompiers ;
7. - l'adresse du centre de secours de premier appel ;
8. - les dispositions immédiates à prendre en cas d'incendie.
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