Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article CTS 3

Article en vigueur depuis le 22 juin 2011.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 1 : Généralités
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
  3. Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes
  4. Sous-chapitre Ier : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérants
  5. Section 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000024927242
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CTS 3 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 22 juin 2011)Légifrance →

1. Attestation de conformité

2. § 1.L'attestation de conformité au présent règlement est délivrée par le commissaire de la République du département dans lequel l'établissement est construit, assemblé ou implanté pour la première fois, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile.

3. Compte tenu des dispositions particulières d'exploitation de ces établissements, le propriétaire ou le constructeur doit au préalable faire appel à un " bureau de vérification ", bureau centralisateur des demandes et habilité par le ministre de l'intérieur dans les conditions prévues à l'article CTS 4.

4. La demande du propriétaire ou du constructeur doit parvenir au bureau de vérification dans un délai tel qu'il permette à ce dernier de saisir la commission de sécurité au moins huit jours avant la date prévue pour la première implantation.

5. § 2. Le rapport du bureau de vérification doit porter sur les domaines suivants :

6. -la stabilité mécanique de l'ossature (montage et assemblage) ;

7. -la réaction au feu de l'enveloppe.

8. En ce qui concerne les autres vérifications techniques (chauffage, électricité, moyens de secours, etc.), il est fait appel aux personnes ou aux organismes agréés, en application notamment de l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, dans certains cas exceptionnels nécessitant une intervention immédiate, le bureau de vérification peut formuler un premier avis dans les domaines précités. Cet avis ne se substitue pas à l'intervention des personnes ou des organismes agréés qui doit être effectuée dans un délai maximal de 2 mois après la première admission au public.

9. § 3. Pour les établissements étrangers, la délivrance de l'attestation de conformité doit s'effectuer dans les mêmes conditions que pour les établissements nouveaux.

Nota : Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024927242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.