Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes
Sous-chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures à implantation prolongée
Section 2 : Construction
IdentifiantLEGIARTI000024939842
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CTS 40 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 27 avril 1988)Légifrance →
1. Ossature. - Enveloppe. - Ancrages
2. § 1. L'exploitant doit fournir une note du constructeur ou d'une personne ou d'un organisme agréés justifiant de la stabilité mécanique de la structure qui figurera dans le registre de sécurité de l'établissement.
3. Les câbles participant à la stabilité de la structure doivent être en acier et comporter une signalisation bien visible, afin d'éviter tout accident.
4. Les ancrages doivent être réalisés au moyen de plots en béton ou toute autre solution équivalente à justifier par le calcul, ou à tester.
5. § 2. Si des moteurs électriques sont utilisés pour le bâchage ou le débâchage de l'établissement, ils doivent être hors de portée du public. De plus les manœuvres précitées doivent avoir lieu en présence effective d'un préposé de l'établissement. Ces moteurs doivent comporter des dispositifs mettant les parties dangereuses hors de portée du public.
6. Par ailleurs, un sectionneur condamnable à position d'ouverture, situé sur le tableau principal de l'installation, doit permettre d'interdire l'alimentation électrique du système.
7. § 3. En aggravation des dispositions de l'article CTS 8, les bandes transparentes visées au paragraphe 2 de cet article doivent être en matériaux de catégorie M 2.
Aller plus loin
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