Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes
Sous-chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures à implantation prolongée
Section 4 : Aménagement
IdentifiantLEGIARTI000024939858
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CTS 42 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 27 avril 1988)Légifrance →
1. Sièges
2. § 1. Les rangées de sièges doivent dans tous les cas être installées dans les conditions prévues au 1er alinéa du paragraphe 2 de l'article CTS 12.
3. § 2. Les éléments fixes ou mobiles utilisés éventuellement pour améliorer le confort des gradins (coussins par exemple) doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2 pour les housses et M 4 pour les rembourrages.
Aller plus loin
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