Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article CTS 43

Article en vigueur depuis le 27 avril 1988.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 4 : Aménagement
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
  3. Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes
  4. Sous-chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures à implantation prolongée
  5. Section 4 : Aménagement
IdentifiantLEGIARTI000024939861
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CTS 43 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 27 avril 1988)Légifrance →

1. Décors, espaces scéniques, loges, caravanes

2. § 1. Les décors pour aménagements scéniques doivent être en matériaux de catégorie M 1 en réaction au feu ou, par dérogation à l'article CTS 13, en bois naturel classé M 3.

3. Les espaces scéniques comportant des dessous sont interdits.

4. § 2. En cas d'espace scénique intégré, les dépôts de décors ou d'accessoires combustibles doivent être situés :

5. - soit à l'extérieur de l'établissement, à une distance de 5 mètres au moins, ou en être séparés par un écran coupe-feu de degré 1 heure de hauteur suffisante (ou toute autre solution reconnue équivalente par la commission de sécurité) ;

6. - soit à l'intérieur de l'établissement dans des locaux avec parois et plafonds coupe-feu de degré 1 heure avec des portes coupe-feu de degré une 1/2 heure.

7. Si un rideau sépare éventuellement la zone technique ou de service de la zone accessible au public, il doit être réalisé en matériaux de catégorie M 2.

8. § 3. Les locaux d'exploitation et les loges doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2 ou en bois naturel de catégorie M 3.

9. § 4. Les caravanes et auto-caravanes ne peuvent être installées exceptionnellement à l'intérieur de l'établissement que si elles respectent les normes en vigueur. Toutefois, les installations de gaz et le stockage de ce dernier sont interdits à l'intérieur des véhicules précités.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024939861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.