1. Blocs autonomes d'éclairage de sécurité
2. En aggravation de l'article CTS 23, paragraphe 2, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent pouvoir être mis à l'état de repos par un dispositif de télécommande centralisé.
Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1988 au 8 février 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Blocs autonomes d'éclairage de sécurité
2. En aggravation de l'article CTS 23, paragraphe 2, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent pouvoir être mis à l'état de repos par un dispositif de télécommande centralisé.
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