Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes
Sous-chapitre V : Etablissements du type structures à étage
Section 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000024940012
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CTS 56 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 6 septembre 2002)Légifrance →
1. Implantation
2. Les dispositions de l'article CTS 5 s'appliquent, à l'exception de l'ancrage de l'établissement qui ne doit pas être réalisé à partir de véhicules.
3. En outre, l'établissement doit être implanté à plus de :
4. - 4 mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure si les 2 établissements sont à risques courants ;
5. - 8 mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure si l'un au moins des 2 établissements est à risques particuliers.
6. Si, exceptionnellement, dans certains cas particuliers, ces conditions ne peuvent être satisfaites, la commission de sécurité détermine les mesures d'isolement équivalentes.
Aller plus loin
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