Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes
Sous-chapitre V : Etablissements du type structures à étage
Section 2 : Construction
IdentifiantLEGIARTI000024940034
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CTS 60 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 6 septembre 2002)Légifrance →
1. Ossature. - Enveloppe. - Ancrage
2. Les dispositions de l'article CTS 8 s'appliquent et sont complétées ainsi :
3. - les câbles participant à la stabilité de la structure doivent être en acier. Ils doivent être bien signalés afin d'éviter tout accident ;
4. - les dispositifs d'assemblage des portiques et les cosses des câbles, quelle que soit la technique utilisée pour leur sertissage, ne doivent pas perdre leurs caractéristiques mécaniques à des températures inférieures à 400 °C ;
5. - les dispositifs d'ancrage, de lestage ou toute autre solution équivalente doivent être justifiés par le calcul ou bien testés dans le cadre des vérifications techniques définies à l'article CTS 79.
Aller plus loin
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