Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article CTS 64

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2002.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 4 : Aménagements
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
  3. Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes
  4. Sous-chapitre V : Etablissements du type structures à étage
  5. Section 4 : Aménagements
IdentifiantLEGIARTI000024950393
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CTS 64 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 6 septembre 2002)Légifrance →

1. Mobilier et sièges

2. § 1. Les aménagements intérieurs (bars, caisses, estrades, podiums, etc.) doivent être solidement fixés au sol, ou constituer des ensembles difficiles à renverser ou à déplacer ; ils ne doivent pas diminuer la largeur des circulations et des sorties.

3. Ces aménagements doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3.

4. § 2. Les chaises et les bancs disposés par rangées doivent comporter 16 places assises au maximum entre 2 circulations, l'une des dispositions suivantes devant être respectée :

5. - chaque siège est fixé au sol ;

6. - les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant fixée au sol à ses extrémités ;

7. - les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.

8. § 3. Les éléments utilisés éventuellement pour améliorer le confort (fauteuils, coussins, par exemple) doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2, ne perçant pas pour les housses, et M 4 pour les rembourrages.

9. § 4. L'entreposage d'éléments combustibles est interdit à moins de 1 mètre des poteaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024950393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.