Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article CTS 65

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2002.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 4 : Aménagements
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
  3. Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes
  4. Sous-chapitre V : Etablissements du type structures à étage
  5. Section 4 : Aménagements
IdentifiantLEGIARTI000024950549
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CTS 65 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 6 septembre 2002)Légifrance →

1. Décoration, espaces scéniques, locaux d'exploitation, loges, caravanes

2. § 1. Décoration :

3. - les dispositions de l'article CTS 13 s'appliquent à chacun des niveaux, à l'exception des revêtements de sol qui doivent être M 3 à l'étage.

4. § 2. Espaces scéniques :

5. - les espaces scéniques comportant des dessous sont interdits ;

6. - les dépôts de décors ou d'accessoires combustibles doivent être situés à l'extérieur de l'établissement, à une distance de 5 mètres au moins, ou en être séparés par un écran coupe-feu de degré 1 heure, ou toute autre solution reconnue équivalente par la commission de sécurité.

7. Toutefois, ces dispositions ne s'opposent pas à l'édification à proximité de la scène d'un dépôt de service strictement destiné à recevoir des décors, des praticables, des meubles et des accessoires, nécessaires au spectacle en cours dans l'établissement.

8. Ce dépôt ne doit pas excéder la moitié de la superficie de la scène et doit être vidé lorsque l'établissement n'est pas utilisé avec la scène ;

9. - si un rideau sépare la zone technique ou de service de la zone accessible au public, il doit être réalisé en matériaux de catégorie M 2.

10. § 3. Locaux d'exploitation et loges :

11. - les locaux d'exploitation et les loges doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2, ou en matériaux à base de bois de catégorie M 3.

12. Si un matériau M 2 est utilisé, il doit être non fusible, à l'exception des toiles ;

13. - dans le cas où les locaux d'exploitation et les loges sont implantés au rez-de-chaussée, un vide d'au moins 0,5 mètre doit être maintenu entre la partie haute des cloisons et la sous-face de la structure du plancher séparatif des deux niveaux.

14. Cependant, en cas d'implantation à proximité d'une trémie d'escalier, une continuité doit être assurée entre l'écran de cantonnement visé à l'article CTS 67 et la paroi située dans son prolongement.

15. § 4. Caravanes et autocaravanes :

16. - les caravanes et autocaravanes ne peuvent pas être installées à l'intérieur de l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024950549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.