Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article CTS 66

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2002.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 4 : Aménagements
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
  3. Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes
  4. Sous-chapitre V : Etablissements du type structures à étage
  5. Section 4 : Aménagements
IdentifiantLEGIARTI000024951122
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CTS 66 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 6 septembre 2002)Légifrance →

1. Gradins, planchers, escaliers, galeries

2. § 1. Les dispositions de l'article CTS 14 s'appliquent.

3. En aggravation, les gradins et tribunes aménagés à l'étage doivent respecter les dispositions suivantes :

4. - ils ne doivent pas excéder cinq rangées de gradinage en profondeur et 1 mètre en hauteur, sans prendre en compte la hauteur des sièges ;

5. - la protection des parties hautes doit être assurée par un garde-corps ;

6. - ils ne comportent que des places assises ;

7. - ils doivent être aménagés de manière à limiter la capacité d'accueil du public à 16 personnes entre deux circulations et 8 personnes entre une circulation et un obstacle (garde-corps, paroi, etc.).

8. L'exploitant ou l'utilisateur de la structure doit attester que leur poids propre, augmenté de la charge d'exploitation, est compatible avec les limites fixées par le fabricant.

9. § 2. En complément des dispositions de l'article CTS 14, les dispositions suivantes sont à prendre en compte :

10. - les éléments constitutifs du plancher haut doivent être réalisés en matériaux M 1 par nature ou par traitement ;

11. - la mise en œuvre partielle du plancher haut est autorisée, si elle fait partie des configurations prévues par le constructeur ;

12. - les mezzanines qui interviendraient en complément du plancher séparatif des deux niveaux, même si celui-ci est mis partiellement en œuvre, sont interdites ;

13. - des garde-corps conformes à la norme NFP 01 012 doivent être installés en limite des vides : trémies, terrasses, plancher partiel... ;

14. - un dispositif destiné à éviter la chute des personnes doit être installé en périmétrie du plancher haut lorsque celui-ci rencontre une paroi donnant sur le vide, si cette paroi n'est pas prévue à cet effet ;

15. - la structure de l'ensemble des escaliers extérieurs doit être solidaire de celle de la structure du CTS. De plus, les escaliers extérieurs tournants et ceux dont le limon est parallèle à la paroi doivent être protégés, sur toute la hauteur du rez-de-chaussée, par un écran thermique répondant aux dispositions de l'article AM 8, destiné à protéger le public en cas d'évacuation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024951122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.