Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article CTS 7

Article en vigueur depuis le 15 janvier 1988.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 2 : Construction
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
  3. Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes
  4. Sous-chapitre Ier : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérants
  5. Section 2 : Construction
IdentifiantLEGIARTI000024930688
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CTS 7 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 15 janvier 1988)Légifrance →

1. Installation. - Résistance aux intempéries et risques divers

2. § 1. Tous les établissements doivent être conçus et installés pour rester stables sous les effets simultanés d'un vent normal (au sens des règles NV 1965) correspondant à une pression dynamique de base de 0,47 KN/m² et d'une surcharge de neige de 0,1 KN/m² en projection horizontale.

3. Pour l'application et par simplification (liées aux conditions d'exploitation) des règles NV 1965 il y a lieu de prendre en compte les éléments suivants :

4. a) La pression dynamique de base normale de 0,47 KN/m² est indépendante du lieu d'implantation de la construction ;

5. b) Il n'est pas envisagé de pression dynamique de base extrême.

6. Cette pression dynamique de base normale est susceptible de variation en fonction de la hauteur de la construction, selon les règles NV précitées ;

7. c) Le calcul est fait pour un site dit normal (ks = 1) ;

8. d) Aucun effet de masque n'est pris en compte ;

9. e) Le coefficient de majoration dynamique est égal à 1,25, sauf justification contraire apportée par le calcul ou l'expérimentation.

10. Les sollicitations dans les éléments de construction (efforts normaux N, tranchants T et moments fléchissants M) calculées sous les charges permanentes, climatiques et autres, sont affectées des coefficients de pondération (ou facteurs de charges, ou coefficients de sécurité) indiqués dans les règlements particuliers du matériau considéré (CM 66 - AL 76...).

11. § 2. L'établissement doit être évacué :

12. - soit si la précipitation de neige dépasse 4 centimètres dans la mesure où l'accumulation n'a pu être évitée sur la couverture (par chauffage, déblaiement...) ;

13. - soit si le vent normal dépasse 100 km/h (ou une valeur supérieure prise en compte lors du calcul de la stabilité et justifiée par une note de calcul) ;

14. - soit en cas de circonstances exceptionnelles pouvant mettre en péril la sécurité du public.

15. § 3. Pour les établissements existants il appartient aux propriétaires et/ou aux exploitants d'indiquer la vitesse maximum du vent au-delà de laquelle il est nécessaire de procéder à l'évacuation du public compte tenu notamment de la résistance de la toile. Cette valeur doit être portée dans l'extrait du registre de sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024930688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.