Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre IV : Désenfumage.
IdentifiantLEGIARTI000020304552
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle DF 6 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 15 août 1980)Légifrance →
1. Désenfumage des circulations horizontales encloisonnées et des halls accessibles au public
2. § 1. Pour limiter ou éviter l'enfumage des circulations horizontales encloisonnées, celles-ci sont désenfumées par un balayage naturel ou mécanique. Ce désenfumage n'est cependant obligatoire que dans les cas suivants :
3. - circulations de longueur totale supérieure à 30 mètres ;
4. - circulations desservies par des escaliers mis en surpression ;
5. - circulations desservant des locaux réservés au sommeil ;
6. - circulations situées en sous-sol.
7. § 2. Les halls, en application de l'article CO 34, § 1, sont considérés comme des circulations.
8. Toutefois, ils sont désenfumés dans les conditions prévues pour les locaux lorsque l'une au moins des conditions ci-dessous est remplie :
9. - le désenfumage des circulations horizontales du niveau concerné est exigé ;
10. - leur superficie est supérieure à 300 m².
11. § 3. Exceptionnellement, les circulations horizontales peuvent être mises en surpression, à condition que tout local desservi par ces circulations soit désenfumable. Seul le local sinistré est désenfumé simultanément.
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