Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article EC 14

Article en vigueur depuis le 16 mai 2010.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 3 : Eclairage de sécurité
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre VIII : Eclairage
  5. Section 3 : Eclairage de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000021838315
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle EC 14 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 16 mai 2010)Légifrance →

1. Exploitation

2. § 1. L'éclairage de sécurité est mis à l'état de veille pendant les périodes d'exploitation.

3. § 2. L'éclairage de sécurité est mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension.

4. Dans le cas d'une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, l'exploitant agit sur les dispositifs de mise à l'état d'arrêt des alimentations électriques de sécurité prévus à l'article EL 15.

5. Dans le cas de blocs autonomes, l'exploitant doit, après ouverture du ou des dispositifs de protection générale visés à l'article EC 6, mettre à l'état de repos les blocs autonomes qui sont passés à l'état de fonctionnement, en agissant sur le ou les dispositifs de mise à l'état de repos visés à l'article EC 12.

6. § 3. L'exploitant s'assure périodiquement :

7. - une fois par mois :

8. - du passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance de l'alimentation normale et à la vérification de l'allumage de toutes les lampes (le fonctionnement doit être strictement limité au temps nécessaire au contrôle visuel) ;

9. - de l'efficacité de la commande de mise en position de repos à distance et de la remise automatique en position de veille au retour de l'alimentation normale.

10. - une fois tous les six mois, de l'autonomie d'au moins 1 heure.

11. Ces opérations peuvent être effectuées automatiquement par l'utilisation de blocs autonomes comportant un système automatique de test intégré (SATI) conforme à la norme NF C 71-820 (mai 1999).

12. Dans les établissements comportant des périodes de fermeture, ces opérations sont effectuées de telle manière qu'au début de chaque période d'ouverture au public l'installation d'éclairage ait retrouvé l'autonomie prescrite.

13. Les opérations ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés dans le registre de sécurité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021838315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.