Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre VIII : Eclairage
Section 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000021838323
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle EC 5 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 16 mai 2010)Légifrance →
1. Appareils d'éclairage
2. § 1. Les luminaires fixes sont conformes aux normes de la série NF EN 60598 les concernant, en vigueur à la date de mise en œuvre du présent arrêté.
3. § 2. Les appareils d'éclairage fixes ou suspendus sont reliés aux éléments stables de la construction.
4. Ceux qui sont placés dans les passages ne font pas obstacle à la circulation.
5. Les appareils d'éclairage ne doivent pas être encastrés dans les plafonds suspendus qui sont pris en compte pour le calcul de la résistance au feu des planchers attenants.
6. § 3. Les appareils d'éclairage mobiles constituent normalement un éclairage d'appoint. Ils sont placés en dehors des axes de circulation et alimentés dans les conditions définies par l'article EL 11 (§ 7).
Aller plus loin
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