Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre VIII : Eclairage
Section 3 : Eclairage de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000020317467
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle EC 8 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 15 août 1980)Légifrance →
1. Fonctions de l'éclairage de sécurité
2. § 1. L'éclairage de sécurité a deux fonctions :
3. - l'éclairage d'évacuation ;
4. - l'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique.
5. § 2. L'éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage visées à l'article CO 42, des obstacles et des indications de changement de direction.
6. Cette disposition s'applique aux locaux recevant cinquante personnes et plus et aux locaux d'une superficie supérieure à 300 m² en étage et au rez-de-chaussée et 100 m² en sous-sol.
7. § 3. L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit être installé dans tout local ou hall dans lequel l'effectif du public peut atteindre cent personnes en étage ou au rez-de-chaussée ou cinquante personnes en sous-sol.
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