Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article EL 15

Article en vigueur depuis le 15 août 1980.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 3 : Installations de sécurité
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre VII : Installations électriques
  5. Section 3 : Installations de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000020314205
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle EL 15 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 15 août 1980)Légifrance →

1. Tableaux des installations de sécurité alimentées par une alimentation électrique de sécurité

2. § 1. Tout tableau de sécurité doit être installé dans un local de service électrique affecté à ce seul usage, répondant aux dispositions de l'article EL 5 et isolé dans les conditions de son § 3 (b).

3. § 2. L'affectation de chaque circuit et celle des différents appareils de mesure éventuels et des dispositifs de commande et de protection du tableau doivent être clairement identifiées de manière sûre et durable.

4. § 3. La signalisation de la coupure des dispositifs de charge prévue à l'article EL 8, § 3, doit être reportée au poste de sécurité ou, à défaut, dans un local ou un emplacement non accessible au public habituellement surveillé pendant les heures d'exploitation de l'établissement.

5. § 4. En atténuation de l'article EL 8, § 2, un tableau de sécurité peut être placé dans le même local que celui renfermant la batterie d'accumulateurs de l'alimentation électrique de sécurité correspondante.

6. § 5. Un tableau de sécurité comporte au minimum les éléments suivants :

7. - les dispositifs de protection contre les surintensités, à l'origine de chacun des circuits divisionnaires ;

8. - un voyant signalant la présence ou l'absence de l'alimentation normal-remplacement ;

9. - un voyant signalant la coupure de l'alimentation du dispositif de charge de la batterie d'accumulateurs ;

10. - le dispositif de mise à l'état d'arrêt/veille destiné à mettre hors service volontairement l'alimentation électrique de sécurité afin de ne pas délivrer d'énergie pendant certaines périodes de non-exploitation de l'établissement ;

11. - le dispositif de mise à l'état de marche normale.

12. Ce tableau comporte, le cas échéant :

13. - les dispositifs de protection contre les contacts indirects ;

14. - le dispositif de commutation automatique permettant le passage de l'état de marche normale de l'alimentation électrique de sécurité à l'état de marche en sécurité et le dispositif permettant de commander manuellement la mise à l'état de marche en sécurité en cas de défaillance du dispositif automatique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020314205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.