Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article EL 5

Article en vigueur depuis le 15 août 1980, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er juin 2027.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 2 : Règles d'installation
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre VII : Installations électriques
  5. Section 2 : Règles d'installation
IdentifiantLEGIARTI000020314198
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle EL 5 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 15 août 1980)Légifrance →

1. Locaux de service électrique

2. § 1. Les locaux de service électrique sont les locaux renfermant des matériels électriques et dont l'accès est réservé aux personnes qualifiées, chargées de l'entretien et de la surveillance des matériels.

3. § 2. Les locaux de service électrique doivent être identifiés et faciles à atteindre par les services de secours.

4. § 3. L'isolement de ces locaux peut être réalisé, selon la nature des matériels qu'ils renferment :

5. a) Par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré deux heures et des dispositifs de franchissement coupe-feu de degré une heure sans communication directe avec les locaux ou dégagements accessibles au public.

6. b) Par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré une heure et portes coupe-feu de degré une-demi heure.

7. c) Sans autres dispositions d'isolement que celles prévues pour les locaux à risques courants ; dans ce cas, le local est dit ordinaire.

8. § 4. Ils doivent être dotés de moyens d'extinction adaptés aux risques électriques.

9. Les appareils portatifs doivent porter des signes distinctifs bien visibles indiquant qu'ils sont utilisables pour un feu se produisant en présence de conducteurs ou d'appareils électriques.

10. § 5. Ils doivent disposer d'un éclairage de sécurité constitué par un ou des blocs autonomes ou luminaires alimentés par la source centralisée, d'une part, et par un ou des blocs autonomes portables d'intervention (BAPI), d'autre part.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020314198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.