Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
Chapitre VII : Etablissements de type GA
(gares accessibles au public)
Règles de sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les gares
Partie II : Dispositions applicables aux établissements de type GA des quatre premières catégories
Section 1 : Dispositions constructives
IdentifiantLEGIARTI000026016524
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle GA 14 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 17 avril 2008)Légifrance →
1. Conception et desserte
2. Chaque gare doit pouvoir être desservie, depuis le niveau de référence, par au moins une voie utilisable en permanence par les véhicules des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
3. Cette voie doit présenter les caractéristiques définies par l'article CO 2, § 1, du règlement de sécurité.
4. Cette disposition ne s'oppose pas à l'application de mesures réglementaires plus contraignantes pour tenir compte de la nature et de l'importance des activités regroupées dans un établissement.
Aller plus loin
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