Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article GA 19

Article en vigueur depuis le 17 avril 2008.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 1 : Dispositions constructives
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
  3. Chapitre VII : Etablissements de type GA (gares accessibles au public) Règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares
  4. Partie II : Dispositions applicables aux établissements de type GA des quatre premières catégories
  5. Section 1 : Dispositions constructives
IdentifiantLEGIARTI000026016558
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle GA 19 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 17 avril 2008)Légifrance →

1. Locaux à risques particuliers

2. Les installations classées pour la protection de l'environnement ne sont admises dans les gares que si elles sont indispensables à leur exploitation.

3. Les chapitres relatifs aux installations techniques des dispositions générales du règlement de sécurité fixent la liste des locaux non accessibles au public, à risques particuliers, classés respectivement à risques moyens ou à risques importants auxquels les dispositions générales de l'article CO 28 sont applicables. Cette liste peut éventuellement être complétée après avis de la commission de sécurité ou des organismes d'inspection prévus à l'article GA7 dans chaque cas particulier.

4. De plus, les locaux à risques particuliers suivants sont classés :

5. Locaux à risques moyens :

6. - les locaux de surface supérieure à 150 m² où sont stockés les bagages ;

7. - les archives, les locaux de stockage de papiers et les réserves lorsque leur volume est compris entre 30 et 300 m³ ;

8. - les locaux de manipulation et de stockage d'emballages ou de déchets d'un volume inférieur ou égal à 100 m³ ;

9. - les réserves liées aux emplacements à caractère commercial, social ou administratif ;

10. - les dépôts contenant de 10 à 150 litres de liquides inflammables.

11. Locaux à risques importants :

12. - les archives, les locaux de stockage de papiers et les réserves lorsque leur volume est supérieur à 300 m³ ;

13. - les locaux de manipulation et stockage d'emballages ou de déchets lorsque leur volume est supérieur à 100 m³ ;

14. - les dépôts contenant plus de 150 litres de liquides inflammables.

15. L'occupation d'un local à risques importants doit être réservée à un seul usage.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026016558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.