Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
Chapitre VII : Etablissements de type GA
(gares accessibles au public)
Règles de sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les gares
Partie II : Dispositions applicables aux établissements de type GA des quatre premières catégories
Section 2 : Dégagements
IdentifiantLEGIARTI000026016702
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle GA 25 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 17 avril 2008)Légifrance →
1. Portes automatiques, portes spéciales
2. L'utilisation de portes de types spéciaux non prévues à l'article CO 48 est subordonnée à un avis favorable de la commission de sécurité. Les portes automatiques coulissantes ou battantes peuvent être autorisées à l'intérieur des bâtiments après avis des organismes définis à l'article GA 7 ou, à défaut, de la commission de sécurité, en dérogation aux dispositions de l'article CO 48, § 3.
3. Les portes à peignes tournants sont interdites dans les gares.
Aller plus loin
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